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Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 5 › Title 0 › Chapter 4

ARTICLE 95

Pour toute transmission directe par voie électronique notamment par messagerie électronique, il est fait usage par le demandeur ou le déclarant de sa signature électronique qualifiée.
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Sommaire

article 95 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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