Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné à cet effet est seul compétent pour accomplir les missions prévues à l'article 35 du présent Acte uniforme.
Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné utilise pour les formalités visées à l'article 70 ci-dessus, les registre et répertoire existants et prévus à l'article 38 du présent Acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 22
article 71 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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