Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier s'assure, sous sa responsabilité, que la demande et la déclaration sont complètes et vérifie la
conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites comme prévu aux articles 50 et 58 ci-dessus.
Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie exerce son contrôle sur la régularité formelle
de la demande et de la déclaration qui lui sont soumises.
S'il constate des inexactitudes ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il peut
convoquer le demandeur ou le déclarant pour recueillir toutes explications et pièces complémentaires.
La décision du greffier ou du responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie prise en application de l'article
50 ci-dessus doit être motivée et notifiée à la partie intéressée.
page 20 / 67
https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html
ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 21 du 15/02/2011
Cette décision est susceptible de recours dans le délai de quinze (15) jours à compter de sa notification. Le greffier
ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie qui a refusé de recevoir une déclaration ou une
demande, ou de faire droit à une demande de pièces ou d'information d'un assujetti ou d'un tiers, doit motiver sa
décision et la notifier à la partie intéressée. Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze
(15) jours à compter de sa notification.
Le recours contre la décision du greffier ou du responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie est fait devant
la juridiction compétente ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie statuant à bref délai. La décision de la
juridiction compétente ou de l'autorité compétente dans l'Etat Partie est susceptible de recours, dans un délai de
quinze (15) jours à compter de la date de son prononcé, devant la juridiction de recours compétente statuant de la
même manière.
La procédure ci-dessus décrite est applicable aux contestations entre les assujettis ou les déclarants et le greffier
ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie, et entre les tiers et le greffier ou le responsable de
l'organe compétent dans l'Etat Partie.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
Page source 20
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.