Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 2 › Title 4

ARTICLE 66

Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier s'assure, sous sa responsabilité, que la demande et la déclaration sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites comme prévu aux articles 50 et 58 ci-dessus. Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie exerce son contrôle sur la régularité formelle de la demande et de la déclaration qui lui sont soumises. S'il constate des inexactitudes ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il peut convoquer le demandeur ou le déclarant pour recueillir toutes explications et pièces complémentaires. La décision du greffier ou du responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie prise en application de l'article 50 ci-dessus doit être motivée et notifiée à la partie intéressée. page 20 / 67 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 21 du 15/02/2011 Cette décision est susceptible de recours dans le délai de quinze (15) jours à compter de sa notification. Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie qui a refusé de recevoir une déclaration ou une demande, ou de faire droit à une demande de pièces ou d'information d'un assujetti ou d'un tiers, doit motiver sa décision et la notifier à la partie intéressée. Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification. Le recours contre la décision du greffier ou du responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie est fait devant la juridiction compétente ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie statuant à bref délai. La décision de la juridiction compétente ou de l'autorité compétente dans l'Etat Partie est susceptible de recours, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de son prononcé, devant la juridiction de recours compétente statuant de la même manière. La procédure ci-dessus décrite est applicable aux contestations entre les assujettis ou les déclarants et le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie, et entre les tiers et le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 20

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Contentieux relatif au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier Registre du commerce et du crédit mobilier

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Renvoie à

Sommaire

article 66 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
Signaler une erreur dans ce texte