Toute personne physique assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui n'a pas
demandé celle-ci dans les délais prévus, ne peut se prévaloir, jusqu'à son immatriculation, de la qualité de
commerçant lorsque son immatriculation est requise en cette qualité.
Toute personne morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui n'a pas
demandé celle-ci dans les délais prévus, ne peut se prévaloir de la personnalité juridique jusqu'à son
immatriculation.
Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier pour
se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
Page source 18
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.