Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 2 › Title 0 › Section 5

ARTICLE 56

Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie procède d'office à la radiation de la personne physique ou morale immatriculée tel que prévu à l'article 50 ci-dessus.
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article 56 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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