Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 2 › Title 2 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 48

Toute personne physique ou morale non assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier en raison du lieu d'exercice de son activité ou de son siège social doit, dans le mois de la création d'une succursale telle que définie par l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, ou d'un établissement, sur le territoire de l'un des Etats Parties, en requérir l'immatriculation. Cette demande faite avec le formulaire prévu à l'article 39 ci-dessus est déposée au Greffe de la juridiction ou auprès de l'organe compétent dans l'Etat Partie dans le ressort duquel est établie cette succursale ou cet établissement et doit mentionner : 1°) le cas échéant, son nom commercial, son sigle ou son enseigne ; 2°) la dénomination sociale ou le nom de la succursale ou de l'établissement ; 3°) la ou les activités exercées ; 4°) la dénomination sociale de la société étrangère propriétaire de cette succursale ou de cet établissement ; son nom commercial ; son sigle ou son enseigne ; la ou les activités exercées ; la forme de la société ou de la personne morale ; sa nationalité ; l'adresse de son siège social ; le cas échéant, les noms, prénoms et domicile personnel des associés indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales ; 5°) les noms, prénoms, date et lieu de naissance de la personne physique domiciliée sur le territoire de l'Etat partie, ayant le pouvoir de représentation et de direction de la succursale.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 15

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Immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier Immatriculation des personnes morales Registre du commerce et du crédit mobilier

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article 48 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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