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Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 2 › Title 2 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 45

A l'appui de sa demande, le demandeur est tenu de fournir les pièces justificatives suivantes quelle que soit leur forme ou leur support : 1°) un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif justifiant de son identité ; 2°) un extrait de son acte de mariage en tant que de besoin ; 3°) une déclaration sur l'honneur signée du demandeur et attestant qu'il n'est frappé d'aucune des interdictions prévues par l'article 10 ci-dessus. Cette déclaration sur l'honneur est complétée dans un délai de soixante-quinze (75) jours à compter de l'immatriculation par un extrait de casier judiciaire ou à défaut par le document qui en tient lieu ; 4°) un certificat de résidence ; page 13 / 67 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 21 du 15/02/2011 5°) une copie du titre de propriété ou du bail ou du titre d'occupation du principal établissement et le cas échéant de celui des autres établissements et succursales ; 6°) en cas d'acquisition d'un fonds ou de location-gérance, une copie de l'acte d'acquisition ou de l'acte de location-gérance ; 7°) le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer le commerce ; 8°) le cas échéant, les pièces prévues par des textes particuliers.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 13

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Immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier Immatriculation des personnes physiques Registre du commerce et du crédit mobilier

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article 45 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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