Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 3 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 253

Aujourd'hui
Le vendeur doit livrer les marchandises à la date fixée par le contrat ou déterminée selon ses stipulations. Si la livraison est prévue au cours d'une certaine période, il peut livrer à un moment quelconque de celle-ci. En l'absence de stipulation, la livraison doit être effectuée par le vendeur dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat.
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Obligation de livraison Obligations des parties Obligations du vendeur Vente commerciale

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SECTION 253

Sommaire

article 253 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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