Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 3 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 253

Le vendeur doit livrer les marchandises à la date fixée par le contrat ou déterminée selon ses stipulations. Si la livraison est prévue au cours d'une certaine période, il peut livrer à un moment quelconque de celle-ci. En l'absence de stipulation, la livraison doit être effectuée par le vendeur dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 59

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Obligation de livraison Obligations des parties Obligations du vendeur Vente commerciale

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 253 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
Signaler une erreur dans ce texte