Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, le vendeur satisfait à son
obligation de livraison envers l'acheteur du seul fait de cette remise.
Toutefois, le vendeur est tenu de conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué par les
moyens appropriés et selon les conditions d'usage jusqu'au lieu fixé avec l'acheteur.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 21 du 15/02/2011
Le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, mais il doit, à la demande de
l'acheteur, lui fournir tous les renseignements nécessaires à l'élaboration d'un tel contrat d'assurance.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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