Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 3 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 251

Lorsque le vendeur n'est pas tenu de livrer la marchandise en un lieu particulier, il doit la tenir à la disposition de l'acheteur soit au lieu où elle a été fabriquée ou stockée, soit au siège de son activité de vendeur.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 58

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Obligation de livraison Obligations des parties Obligations du vendeur Vente commerciale

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Sommaire

article 251 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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