Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 235

Aujourd'hui
Les dispositions du présent Livre ne régissent pas : a) les ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et n'ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage ; b) les contrats de fourniture de marchandises dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste dans une fourniture de main-d'œuvre ou d'autres services.
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Champ d'application Champ d'application et dispositions générales Vente commerciale

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Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 235

Sommaire

article 235 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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