Lorsque le loyer de la sous-location totale ou partielle est supérieur au prix du bail principal, le bailleur a la faculté
d'exiger une augmentation correspondante du prix du bail principal, augmentation qui à défaut d'accord entre les
parties est fixée par la juridiction compétente, statuant à bref délai, en tenant compte des éléments visés à l'article
117 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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