Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 6 › Title 1 › Chapter 5

ARTICLE 121

Sauf stipulation contraire du bail, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, l'acte doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit. A défaut, la sous-location lui est inopposable.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 35

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Bail à usage professionnel Bail à usage professionnel et fonds de commerce Cession et sous-location

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Sommaire

article 121 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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