Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 6 › Title 1 › Chapter 3

ARTICLE 112

En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté. Le paiement du loyer peut être fait par correspondance ou par voie électronique.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 33

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Bail à usage professionnel Bail à usage professionnel et fonds de commerce Obligations du preneur

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Sommaire

article 112 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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