Le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce.
Le conjoint d'un commerçant n'aura la qualité de commerçant que s'il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4
ci-dessus, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de son époux.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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