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Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 1 › Chapter 2

ARTICLE 9

L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes : - Fonctionnaires et Personnels des Collectivités Publiques et des Entreprises à participation publique ; - Officiers Ministériels et Auxiliaires de Justice : Avocat, Huissier, Commissaire Priseur, Agent de Change, Notaire, Greffier, Administrateurs et Liquidateurs Judiciaires ; - Expert Comptable agréé et Comptable agréé, Commissaire aux Comptes et aux Apports, Conseil Juridique, Courtier Maritime ; - plus généralement, de toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale.
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Sommaire

article 9 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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