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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997
Faute par un commerçant personne physique ou morale de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, la
juridiction compétente peut, soit d'office, soit à la requête du Greffe en charge du Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier, ou de tout autre requérant, rendre une décision enjoignant à intéressé de faire procéder à son
immatriculation.
Dans les mêmes conditions, la Juridiction compétente peut enjoindre à toute personne physique ou morale
immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, de faire procéder :
- soit aux mentions complémentaires ou rectificatives qu'elle aurait omises,
- soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète,
- soit à sa radiation.
Texte officiel
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