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Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 42

page 13 / 60 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997 Faute par un commerçant personne physique ou morale de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, la juridiction compétente peut, soit d'office, soit à la requête du Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou de tout autre requérant, rendre une décision enjoignant à intéressé de faire procéder à son immatriculation. Dans les mêmes conditions, la Juridiction compétente peut enjoindre à toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, de faire procéder : - soit aux mentions complémentaires ou rectificatives qu'elle aurait omises, - soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète, - soit à sa radiation.
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article 42 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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