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Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 283

Sauf convention contraire entre les parties, le transfert de propriété s'opère dès la prise de livraison par l'acheteur de la marchandise vendue.
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Sommaire

article 283 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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