Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 0 › Chapter 3 › Section 7

ARTICLE 276

Si le vendeur a donné une garantie contractuelle, le délai de prescription des actions visées à l'article 275 ci-dessus commence à courir à partir de la date d'expiration de la garantie contractuelle.
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Sommaire

article 276 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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