Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 0 › Chapter 3 › Section 7

ARTICLE 275

Une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit. Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose vendue peut être exercée à partir de la date à laquelle le défaut a été découvert, ou aurait dû raisonnablement être découvert par l'acheteur, ou l'offre de remise de la chose refusée par celui-ci. Une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat de vente ou au moment de cette conclusion, ou résultant d'agissements frauduleux ultérieurs, peut être exercée à partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait dû raisonnablement être découvert.
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Sommaire

article 275 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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