Une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement
s'est produit.
Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose vendue peut être exercée à partir de la date à laquelle
le défaut a été découvert, ou aurait dû raisonnablement être découvert par l'acheteur, ou l'offre de remise de la
chose refusée par celui-ci.
Une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat de vente ou au moment de cette conclusion,
ou résultant d'agissements frauduleux ultérieurs, peut être exercée à partir de la date à laquelle le fait a été ou
aurait dû raisonnablement être découvert.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 58
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.