Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est
conforme au contrat, les articles 258 à 260 ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non
conforme.
L'acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité
constitue un manquement essentiel au contrat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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