Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 0 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 258

L'acheteur peut, même après la date de livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, à condition que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable, et ne cause au vendeur ni inconvénient déraisonnable, ni incertitude quant au paiement du prix. Toutefois, le vendeur conserve le droit de demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Si l'acheteur demande au vendeur de lui faire savoir s'il accepte l'exécution, et si le vendeur ne lui répond pas dans un délai raisonnable, l'acheteur peut exécuter ses obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande. Le vendeur ne peut avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exécution par l'acheteur de ses obligations.
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Sommaire

article 258 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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