Le vendeur peut impartir à l'acheteur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses
obligations.
A moins qu'il n'ait reçu de l'acheteur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans
le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut avant l'expiration de celui-ci, se prévaloir d'aucun des moyens dont il
dispose en cas de manquement au contrat.
Toutefois, le vendeur ne perd pas de ce fait le droit de demander des dommages et intérêts pour retard dans
l'exécution.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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