Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé par le contrat, il doit le payer lorsque le
vendeur met à sa disposition, soit les marchandises, soit les documents représentatifs des marchandises.
Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997
Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que
celles-ci ou le document représentatif ne soient remis à l'acheteur que contre paiement du prix.
Toutefois, les parties peuvent expressément prévoir dans le contrat que l'acheteur ne sera tenu de payer le prix
qu'après qu'il ait eu la possibilité d'examiner les marchandises.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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