Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 3 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 239

L'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur.
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Sommaire

article 239 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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