Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 3 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 237

Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur : - à l'établissement de celui-ci, ou - si le paiement doit être fait contre la livraison des marchandises ou la remise des documents, au lieu prévu pour cette livraison ou cette remise.
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Sommaire

article 237 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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