Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 3 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 235

La vente ne peut être valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat de vente, à moins que les parties ne se soient référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables.
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Sommaire

article 235 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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