Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 3 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 227

L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances. Si le contrat implique un transport de marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination. Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner, et si au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.
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Sommaire

article 227 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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