Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 3 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 226

En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit jusqu'à la date prévue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une quantité manquante ou des marchandises nouvelles en remplacement des marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de conformité des marchandises, à condition que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni dommage, ni frais.
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Sommaire

article 226 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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