L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard
aux circonstances.
Si le contrat implique un transport de marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.
Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la
possibilité de les examiner, et si au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû
connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des
marchandises à leur nouvelle destination.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 50
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.