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Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 3 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 224

Le vendeur doit livrer les marchandises dans la quantité, la qualité, la spécification, le conditionnement et l'emballage correspondants à ceux prévus au contrat. A moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si : 1°) elles sont propres aux usages auxquels servent habituellement les marchandises de même type ; page 49 / 60 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997 2°) elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat ; 3°) elles possèdent les qualités d'une marchandise dont le vendeur a remis à l'acheteur l'échantillon ou le modèle ; 4°) elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour des marchandises de même type, ou à défaut de mode habituel, de manière propre à les conserver et à les protéger.
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Sommaire

article 224 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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