Le vendeur doit livrer les marchandises dans la quantité, la qualité, la spécification, le conditionnement et
l'emballage correspondants à ceux prévus au contrat.
A moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si :
1°) elles sont propres aux usages auxquels servent habituellement les marchandises de même type ;
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997
2°) elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté à la connaissance du vendeur au moment de la
conclusion du contrat ;
3°) elles possèdent les qualités d'une marchandise dont le vendeur a remis à l'acheteur l'échantillon ou le modèle ;
4°) elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour des marchandises de même type, ou à
défaut de mode habituel, de manière propre à les conserver et à les protéger.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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