Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 203

Les dispositions du présent Livre ne régissent pas : 1°) les ventes aux consommateurs, c'est à dire à toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ; 2°) les ventes sur saisie, par autorité de justice, et aux ventes aux enchères ; 3°) les ventes de valeurs mobilières, d'effets de commerce, de monnaies ou devises et les cessions de créances.
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Sommaire

article 203 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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