La rémunération qui n'est pas déterminée par les parties s'acquitte sur la base du tarif, s'il en existe ; à défaut de
tarif, la rémunération est fixée conformément à l'usage.
En l'absence d'usage, le courtier a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à
l'opération.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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