Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 4 › Title 3

ARTICLE 181

Le courtier a droit à sa rémunération dès que l'indication qu'il a donnée, ou la négociation qu'il a conduite, aboutit à la conclusion du contrat. Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, la rémunération du courtier n'est due qu'après l'accomplissement de la condition. S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que le contrat n'a pas été conclu.
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Sommaire

article 181 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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