Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 4 › Title 3

ARTICLE 179

Le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce pour son propre compte, soit directement, soit indirectement, soit encore sous le nom d'autrui ou par personne interposée.
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Sommaire

article 179 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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