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Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises › Title 1 › Chapter 3

ARTICLE 34

Les états financiers annuels de chaque entreprise respectent les dispositions ci-après : page 9 / 540 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES Adopté le 24/03/2000 à Yaoundé (CAMEROUN) Publié au Journal Officiel n° 10 du 15/05/2000 - le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent ; - toute compensation, non juridiquement fondée, entre postes d'actif et postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le Compte de résultat est interdite ; - la présentation des états financiers est identique d'un exercice à l'autre ; - chacun des postes des états financiers comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. Lorsque l'un des postes chiffrés d'un état financier n'est pas comparable à celui de l'exercice précédent, c'est ce dernier qui doit être adapté. L'absence de comparabilité ou l'adaptation des chiffres est signalée dans l'Etat annexé.
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Sommaire

article 34 du Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises /akn/ohada/act/loi/undated/auce-2000
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