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Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises › Title 1 › Chapter 3

ARTICLE 28

Le Système minimal de trésorerie visé à l'article 13 ci-dessus repose sur l'établissement d'un état des recettes et des dépenses dégageant le résultat de l'exercice (recette nette ou perte nette), dressé à partir de la comptabilité de trésorerie que doivent tenir les entreprises relevant de ce système conformément à l'article 21 ci-dessus. La conception du Système minimal de trésorerie permet de tenir compte, dans le calcul du résultat et dans l'établissement de la situation patrimoniale, des éléments suivants, lorsqu'ils sont significatifs : - variation des stocks ; - variation des créances et des dettes commerciales ; - variation des équipements et des emprunts ; page 8 / 540 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES Adopté le 24/03/2000 à Yaoundé (CAMEROUN) Publié au Journal Officiel n° 10 du 15/05/2000 - variation du capital apporté.
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Sommaire

article 28 du Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises /akn/ohada/act/loi/undated/auce-2000
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