Du dépôt et de l’enregistrement
de demandes nationales et internationales
1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 4) ci-après, tout dépôt effectué auprès
de l’administration de l’un des États membres, conformément aux dispositions du présent
accord et ses annexes, ou auprès de l’Organisation, a la valeur d’un dépôt national dans
chaque État membre.
2) Tout dépôt de demande internationale de brevet d’invention qui contient la
désignation d’un État membre au moins, a la valeur d’un dépôt national dans chaque État
membre qui est également partie au Traité de coopération en matière de brevets.
3) Tout enregistrement international d’une marque effectué en vertu des stipulations du
Traité concernant l’enregistrement des marques et contenant la désignation d’un État membre
au moins, a l’effet d’un dépôt national dans chaque État membre qui est également partie
audit traité.
4) Tout dépôt international d’un dessin ou modèle industriel effectué en vertu des
stipulations de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et
modèles industriels, a l’effet d’un dépôt national dans chaque État membre qui est également
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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