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Accord de Bangui 1999 -OAPI › Title 1 › Section 2

ARTICLE 7

Du dépôt et de l’enregistrement de demandes nationales et internationales 1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 4) ci-après, tout dépôt effectué auprès de l’administration de l’un des États membres, conformément aux dispositions du présent accord et ses annexes, ou auprès de l’Organisation, a la valeur d’un dépôt national dans chaque État membre. 2) Tout dépôt de demande internationale de brevet d’invention qui contient la désignation d’un État membre au moins, a la valeur d’un dépôt national dans chaque État membre qui est également partie au Traité de coopération en matière de brevets. 3) Tout enregistrement international d’une marque effectué en vertu des stipulations du Traité concernant l’enregistrement des marques et contenant la désignation d’un État membre au moins, a l’effet d’un dépôt national dans chaque État membre qui est également partie audit traité. 4) Tout dépôt international d’un dessin ou modèle industriel effectué en vertu des stipulations de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, a l’effet d’un dépôt national dans chaque État membre qui est également
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Sommaire

article 7 du Accord de Bangui 1999 -OAPI /akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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