Lex Cameroun

Accord de Bangui 1999 -OAPI › Title 1 › Section 2

ARTICLE 6

Du dépôt des demandes 1) Les dépôts de demandes de brevets d’invention, les demandes d’enregistrement de modèles d’utilité, de marques de produits ou de services, de dessins ou modèles industriels, de noms commerciaux, d’indications géographiques, de schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés et les dépôts de demandes de certificats d’obtentions végétales sont effectués directement auprès de l’Organisation. 2) Nonobstant l’alinéa premier, tout État membre peut exiger que lorsque le déposant est domicilié sur son territoire, la demande soit déposée auprès de l’Administration nationale de cet État. Un procès-verbal, dont un exemplaire est remis au déposant, est dressé par l’Administration nationale constatant chaque dépôt et énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces. L’Administration nationale transmet la demande à l’Organisation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter du dépôt. 3) Les déposants domiciliés hors des territoires des États membres effectuent le dépôt par l’intermédiaire d’un mandataire choisi dans l’un des États membres. L’exercice de la YH Collection de lois accessible en ligne OAPI OA003FR Propriété intellectuelle, Accord de Bangui révision, 24/02/1999 page 20/206 profession de mandataire auprès de l’Organisation est régi par un règlement particulier adopté par le Conseil d’Administration. 4) Les dépôts effectués auprès de l’Organisation ou de l’Administration nationale peuvent être transmis par voie postale ou par tout autre moyen légal de communication. 5)a) L’Organisation agit en tant qu’Office récepteur au sens du Traité de coopération en matière de brevets en ce qui concerne les demandes internationales de brevets déposées par les résidents et les ressortissants des États membres, à moins qu’une convention au sens du sous-alinéa b) ci-après n’ait été conclue. b) L’Organisation peut, conformément à la disposition pertinente du Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets, convenir avec un autre État contractant du Traité de coopération en matière de brevets ou avec toute autre organisation intergouvernementale que l’office national de ce dernier État ou cette organisation intergouvernementale agira en lieu et place de l’Organisation en tant qu’office récepteur pour les déposants qui sont des résidents ou des nationaux d’un État membre.
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article 6 du Accord de Bangui 1999 -OAPI /akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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