Du dépôt des demandes
1) Les dépôts de demandes de brevets d’invention, les demandes d’enregistrement de
modèles d’utilité, de marques de produits ou de services, de dessins ou modèles industriels, de
noms commerciaux, d’indications géographiques, de schémas de configuration (topographies)
des circuits intégrés et les dépôts de demandes de certificats d’obtentions végétales sont
effectués directement auprès de l’Organisation.
2) Nonobstant l’alinéa premier, tout État membre peut exiger que lorsque le déposant
est domicilié sur son territoire, la demande soit déposée auprès de l’Administration nationale
de cet État. Un procès-verbal, dont un exemplaire est remis au déposant, est dressé par
l’Administration nationale constatant chaque dépôt et énonçant le jour et l’heure de la remise
des pièces. L’Administration nationale transmet la demande à l’Organisation dans un délai de
cinq (5) jours ouvrables à compter du dépôt.
3) Les déposants domiciliés hors des territoires des États membres effectuent le dépôt
par l’intermédiaire d’un mandataire choisi dans l’un des États membres. L’exercice de la
YH
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OAPI
OA003FR
Propriété intellectuelle, Accord de Bangui révision, 24/02/1999
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profession de mandataire auprès de l’Organisation est régi par un règlement particulier adopté
par le Conseil d’Administration.
4) Les dépôts effectués auprès de l’Organisation ou de l’Administration nationale
peuvent être transmis par voie postale ou par tout autre moyen légal de communication.
5)a) L’Organisation agit en tant qu’Office récepteur au sens du Traité de coopération
en matière de brevets en ce qui concerne les demandes internationales de brevets déposées par
les résidents et les ressortissants des États membres, à moins qu’une convention au sens du
sous-alinéa b) ci-après n’ait été conclue.
b) L’Organisation peut, conformément à la disposition pertinente du Règlement
d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets, convenir avec un autre État
contractant du Traité de coopération en matière de brevets ou avec toute autre organisation
intergouvernementale que l’office national de ce dernier État ou cette organisation
intergouvernementale agira en lieu et place de l’Organisation en tant qu’office récepteur pour
les déposants qui sont des résidents ou des nationaux d’un État membre.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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