De la création et des missions
1) L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, créée par l’Accord de Bangui
du 02 mars 1977, est chargée :
a) de mettre en œuvre et d’appliquer les procédures administratives communes
découlant d’un régime uniforme de protection de la propriété industrielle ainsi que des
stipulations des conventions internationales en ce domaine auxquelles les États membres de
l’Organisation ont adhéré et de rendre les services en rapport avec la propriété industrielle;
b) de contribuer à la promotion de la protection de la propriété littéraire et artistique en
tant qu’expression des valeurs culturelles et sociales;
c) de susciter la création d’organismes d’auteurs nationaux dans les États membres où
de tels organismes n’existent pas;
d) de centraliser, de coordonner et de diffuser les informations de toute nature relatives
à la protection de la propriété littéraire et artistique et de les communiquer à tout État membre
au présent accord qui en fait la demande;
YH
Collection de lois accessible en ligne
OAPI
OA003FR
Propriété intellectuelle, Accord de Bangui révision, 24/02/1999
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e) de promouvoir le développement économique des États membres au moyen
notamment d’une protection efficace de la propriété intellectuelle et des droits connexes;
f) d’assurer la formation en propriété intellectuelle;
g) de réaliser toute autre mission en liaison avec son objet qui pourrait lui être confiée
par les États membres.
2) L’Organisation tient lieu, pour chacun des États membres, de service national de la
propriété industrielle, au sens de l’article 12 de la Convention de Paris sus-visée et
d’organisme central de documentation et d’information en matière de brevets d’invention.
3) Pour chacun des États membres qui sont également parties au Traité de coopération
en matière de brevets, l’Organisation tient lieu d’”office national”, d’”office désigné”,
d’”office élu” et d’”office récepteur”, au sens de l’article 2.xii), xiii), xiv) et xv) du traité sus-
visé.
4) Pour chacun des États membres qui sont également parties au Traité concernant
l’enregistrement des marques, l’Organisation tient lieu d’”office national”, au sens de l’article
2.xiii) du traité sus-visé et d’”office désigné”, au sens de l’article 2.xv) dudit traité.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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