(1) La qualité de fonctionnaire national, étranger ou international, d'officier
public national, étranger ou international ou d'agent national, étranger ou
international, chargé d'un service public, est une circonstance aggravante de la
responsabilité pénale contre ceux d'entre eux qui, hors les cas où la loi règle
spécialement les peines encourues pour les crimes et les délits par eux
commis, se sont rendus coupables d'autres crimes ou délits qu'ils sont chargés
de prévenir ou de réprimer.
(2) En cas de circonstances aggravantes, le maximum de la peine est
doublé.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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