ARTICLE 88 — Récidive des personnes physiques et morales
(1) Est récidiviste :
a) toute personne physique ou morale qui, après avoir été condamnée pour
crime ou délit, commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit
dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la
condamnation devenue définitive, et qui expire cinq (05) ans après
l'exécution de la peine prononcée ou sa prescription ;
b) toute personne physique ou morale qui, après avoir été condamnée pour
contravention, commet une nouvelle contravention dans un délai qui
commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue
définitive, et qui expire douze (12) mois après l'exécution de la peine
prononcée ou sa prescription.
(2) En cas de récidive, le maximum de la peine prévue est doublé.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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