Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 7 › Section 5

ARTICLE 68 — Mort

En anglais Death

La mort du condamné n'empêche pas l'exécution sur ses biens, des condamnations pécuniaires ni la fermeture de l'établissement, ni la confiscation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 27

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Peines et des mesures de surete

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SECTION 68 — Death

Sommaire

article 68 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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