Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 7 › Section 5

ARTICLE 67 — Prescription

En anglais Prescription

(1) La peine principale non subie, ainsi que les peines accessoires et les mesures de sûreté qui l'accompagnent, ne peuvent plus être exécutées après l'expiration des délais ci-après déterminés à compter de la date du jugement ou de l'arrêt devenu définitif : a) pour crime : vingt (20) ans ; b) pour délit et contravention connexe : cinq (05) ans ; c) pour toute autre contravention : deux (02) ans. (2) La prescription est suspendue toutes les fois qu'un obstacle de droit ou de fait, hors celui résultant de la volonté du condamné, empêche l'exécution de la peine. Elle est interrompue par tout acte d'exécution de la peine avant l'expiration du délai. Une fois la prescription de la peine acquise, le condamné par défaut ne peut plus se présenter pour la purger.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 27

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Peines et des mesures de surete

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SECTION 67 — Prescription

Sommaire

article 67 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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